30. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée que si elle a été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 188-2003, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).